75.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l'article 250 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.
75.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l'article 250 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.